TD 3 droit commercial cours
Com. 12 mars 2013
La nature commerciale de l’acte s’apprécie à la date à laquelle il a été placé. Le juge n’est pas tenu de prendre en compte la situation de la société commerciale qui était partie à l’acte au moment où il statut.
On apprécie la nature de l’acte à la date de l’acte. On a pas à prendre les circonstances au jour de l’acte.
Compétence du tribunal de commerce. Si la cour de cassation venait dire l’inverse, ça aurait été de la compétence du TGI > pas logique.
1ère civ., 18 mai 2004
Un dirigeant vient se porter caution envers une banque pour garantir le prêt (dans les sociétés à responsabilité limitée). On va demander la caution personnelle en garantie du prêt consenti par sa société.
En l’espèce SA donc responsabilité limitée d’où l’intérêt ici pour l’établissement crédit d’obtenir la caution personnelle du dirigeant.
Le cautionnement est un contrat de nature civile par principe. Par contre, ici, on a bien un cautionnement commercial car intérêt personnel de nature patrimoniale distinct de celui de la société.
La CA vient dire liberté de la preuve mais la cour de cassation vient dire que la CA n’a pas donné de base légale à sa décision car chacun des souscripteurs avaient la qualité de commerçant.
En SA quand on est associé on a pas la qualité de commerçant.
On est donc en présence d’un acte mixte (cautionnement commercial et associé n’ayant pas la qualité de commerçant) : la partie commerçante devra respecter les règles de droit civil alors que l’autre partie pourra prouver par tous moyens à l’égard du commerçant.
Dès lors que l’on est associé : majoritaire, fondateur, investi d’une fonction technique dans la société, on va avoir un cautionnement de nature commercial avec un intérêt personnel de nature patrimoniale.
> Com. 10 décembre 1985 où la cour de cassation a jugé qu’avait un intérêt personnel de nature patrimoniale, le gérant d’une SARL et le président d’une SA, du seul fait de leur qualité de dirigeant.
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