TD n 3 14 Fe vrier 2011
TD 101
TD n°3 : L’Organisation Judiciaire Répressive : le Ministère Public
Cette période de remise en cause du statut du Parquet et de la garde à vue sont nées de deux causes concurrentes : une contradiction claire entre la position de deux juridictions fondamentales, qui sont le CC d’un côté (11 août 1993) et la C€DH de l’autre (Schisseur contre Suisse 4 décembre 1979). Pour le CC, le Parquet fait partie de l’autorité judiciaire (articles de la loi organique de 1958), et pour la C€DH, le Parquet ne peut pas être considéré comme une autorité judiciaire (autorité qui peut priver de liberté). Au milieu d’elles, la CCass flotte parce qu’elle est soumise tant au CC (autorité absolue sur les autres juridictions) qu’à la C€DH (maîtresse de l’interprétation de la CEDH).
Faits : un homme tire sur son voisin avec une carabine à air comprimé suite à un litige sur une servitude de passage. L’homme est mis en garde à vue le temps de l’enquête, garde à vue prolongée par le procureur de la république. Suite à la garde à vue il est mis en examen.
La personne saisit la chambre de l’instruction pour remettre en cause sa garde à vue sur le fondement que le procureur n’est pas une autorité judiciaire au sens donné par la CEDH, et tant que tel, ce procureur ne serait pas compétent pour prolonger une mesure de garde à vue. Sa demande est rejetée par la chambre de l’instruction, sur le motif que le procureur est compétent au sens de la loi, et cela semble en accord avec les jurisprudences de la CEDH (définit Parquet comme non autorité judiciaire : ultra petita) et du CC. Il forme un pourvoi en Cassation, reprenant que procureur n’est pas une autorité judiciaire, mais de plus, si elle en est une, il n’a pas la preuve de sa réponse à la télécopie de l’officier de police judiciaire, et qu’il n’aurait pas eu d’assistance d’un avocat lors de cette garde à vue. [L’article 5§1 donne une indication de temps « aussitôt », donc il faut s’interroger sur ce délai et sur la notion