TD
Arrêt de la cour de cassation, civile première, 19 novembre 1991, pourvoi numéro 90-11320
Faits : M. et Mme X forme un couple marié. Mme X quitte le domicile alors qu’elle est toujours mariée à M. X. Ils sont alors séparés de fait.
Procédure : Mme X engage une action en 1er instance à l’encontre de son mari sur le fondement de la contribution à la charge du mariage. M. X se voit condamner en 1er instance. La cour d’appel de Douai confirme ce jugement le 7décembre 1989. M.X se pourvoit en cassation. Pour M. X, la cour d’appel n’a pas tenu compte des circonstances de la cause, du refus de cohabitation de Mme X, et en ne tenant pas compte de ce fait, M. X affirme que la cour d’appel commet un délit de justice et se pourvoi en cassation. (Pour M. X, la cour d’appel aurait dû apprécier les arguments avancés par Mme X pour justifier son refus de cohabiter avec son époux et donc refuser sa demande de contribution aux charges du mariage.)
Problème juridique : la contribution aux charges du mariage implique-elle comme condition de sa réalisation une obligation de communauté de vie ? La séparation de faits des époux est-elle de nature à les dispenser de leur devoir de contribution aux charges du mariage ? Une rupture volontaire de la communauté de vie applique elle la suspension de la contribution aux charges du mariage ?
Réponse de la cour : Le refus part l’un des époux de cohabiter avec son conjoint, n’exclut pas nécessairement, c’est au conjoint tenu par principe de contribuer à ces charges, qu’il appartient de rapporter la prévue des circonstances particulières.
Plan :
I. La contribution aux charges du mariage en tant que pilier de l’institution
A. La nature de l’obligation
La contribution aux charges du mariage recouvre d’après la cour de cassation tout ce qui est nécessaire aux besoins à la vie familiale. Malgré l’emploi du terme besoin, la contribution aux charges se distingue par son objet à une dette alimentaire, ce dernier