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LES EFFETS DES JURIDICTIONS EUROPÉENNES SUR LES JURIDICTIONS FRANÇAISES
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OUTE JURIDICTION ÉTATIQUE PEUT ÊTRE AMENÉE à tenir compte de l’existence et des décisions d’une juridiction « étrangère ». Mais les juridictions « européennes » 1 occupent a priori une place à part, car elles sont fondées sur des traités dont l’effet, vis-à-vis du droit français, est particulièrement étendu. En effet, leurs dispositions – en règle générale – non seulement priment sur celui-ci, mais encore et surtout sont directement applicables et peuvent être invoquées par tout intéressé, en particulier devant les juridictions françaises. Il est donc intéressant de s’interroger sur les effets que peut avoir, pour les juridictions françaises, la place spécifique qu’occupent les juridictions européennes. La première question qui se pose est celle de savoir si les décisions des juridictions européennes – et donc leur jurisprudence – ont un effet particulier à l’égard des juridictions françaises. Moins évidente en revanche est la question de savoir si les juridictions françaises ne se trouvent pas dans une relation organique – de dépendance ? hiérarchique ? – particulière à l’égard des juridictions européennes. Sur ce point, le système communautaire se sépare radica-
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1. Les analyses relatives à la Convention européenne seront fondées sur le système juridictionnel tel qu’il résulte du protocole n° 11. En ce qui concerne les Communautés, l’on rappelle que la Cour de justice et le Tribunal de première instance sont communs aux trois Communautés. Depuis le traité d’Amsterdam, la Cour de justice s’est vu confier des compétences assez importantes pour ce qui concerne le titre VI du traité sur l’Union européenne, « Dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale ». Néanmoins, l’on se limitera à la partie « communautaire », étant par ailleurs entendu qu’aujourd’hui, et depuis longtemps, les traités CECA et EURATOM n’occupent plus qu’une