Voies d'execution saisies mobilières
SEANCES 8 & 9 LES SAISIES MOBILIERES (1ere partie)
Question a)
En matière de saisie vente de biens meubles corporels compris dans une indivision, le créancier personnel d'un indivisaire peut-il saisir sa part dans les biens indivis ?
L'arrêt (figurant dans la plaquette) rendu par la 1ere Ch. Civ. de la Cour de Cassation le 15/07/1999 (confirmant une jurisprudence de la 3e Ch. Civ. du 02/11/1983) répond à cette question sur le fondement de l'art. 815-17 du Code Civil (CC).
En effet, il résulte de ces dispositions que « le créancier personnel d'un indivisaire, qui ne peut saisir la part de son débiteur dans les biens indivis, ne peut prendre aucune mesure ayant pour effet de rendre cette part indisponible » (cas, en l'espèce, d'une consignation de somme d'argent, ayant fait l'objet d'une saisie conservatoire, ordonnée au profit de la Direction Générale des Douanes, créancière d'une personne physique sur sa part des biens indivis dans une succession à laquelle elle était appelée),
Mots clés : insaisissabilité de la chose indivise – saisie conservatoire – interdiction
Mais, faculté pour les créanciers personnels d'un indivisaire de provoquer le partage (Cassation, 1er décembre 1999, autre arrêt reproduit, confirmant le précédent sur le principe et une autre jurisprudence du 05/10/1994 de la même chambre). En l'espèce, biens indivivis des époux – art. 1538 du CC – part des biens indivis saisie – non – interdiction – Exception : faculté pour le Créancier de provoquer le partage (art. 815-17 al 2 et 3) au nom du Débiteur, à défaut de séparation conventionnelle des biens (contrat de mariage – biens propres de chaque époux)
Ceci permet de répondre à la 2ème question :
Question b)
Le créancier personnel d'un époux (marié sous le régime de la communauté légale) au titre de dettes grevant une succession échue pendant le mariage, peut-il saisir les biens meubles de la communauté ?
Question c) En dehors du principe de subsidiarité, en