Civ 1ère, 12 juillet 1989
En vertu de l'article 1108 du Code civil, la cause constitue un élément de validité du contrat. Toutefois, le code ne définit à aucun moment la notion de cause, pourtant difficile à interpréter. De ce fait, cette notion a suscitée de nombreux débats en doctrine, poussant ainsi la jurisprudence a apporté des précisions. D'où l'intérêt de l'arrêt rendu le 12 juillet 1989, par la première chambre civile de la Cour de cassation qui entérine la conception dualiste de la cause. En l'espèce, M. Pirmamod, parapsychologue, a conclu un contrat avec Mme Guichard, une confrère, consistant en la vente de matériel d'occultisme. L'acquéreur refusant de régler le prix de la vente, le vendeur a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre laquelle l'acquéreur a formé un contredit. M. Pirmamod a interjeté appel auprès de la Cour d'appel de Paris, qui l'a, le 24 novembre 1987, débouté de sa demande en paiement au motif que le contrat de vente avait une cause illicite. Non content de cette décision, M. Pirmamod décide de former un pourvoi en cassation en faisant valoir, d'une part, que la cause du contrat ne résidait pas dans l'utilisation que comptait faire l'acquéreur de la chose vendue, mais dans le transfert de propriété de cette chose et, d'autre part, que ce mobile illicite déterminant devait être connu des deux parties pour que la vente soit nulle. Les juges de cassation ont eu à se demander, si, pour prononcer la nullité du contrat pour cause illicite, le mobile de l'acquéreur devait être pris en compte, et dans quelles conditions une cause pouvait être déclarée illicite. La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif, d'une part, que la cause du contrat, qui réside dans le mobile déterminant pour l'acquéreur et non dans le transfert de propriété de la chose vendue, étant de permettre d'exercer le métier de devin, activité prohibée par le Code pénal en son article R34, revêt un