Voies d'exécution
Il ne sert à rien d’avoir une décision de justice si on ne peut pas la faire exécuter c’est le but des voies d’exécution (VE).
Chapitre 1er : Les conditions de mise en œuvre de l’exécution forcée
Il y a deux textes en matière d’exécution forcée : la loi du 9/07/1991 qui encadre le recours aux procédures civiles d’exécution en indiquant des conditions générales et leurs conséquences et le décret d’application du 31/07/1992.
Section 1 : Le cadre de l’exécution forcée :
I- Le moment de l’exécution
Le principe, en la matière, veut qu’aucune mesure d’exécution ne puisse être faite un dimanche ou jour férié. De même, elle ne peut pas être diligentée avant 6h le matin et ni après 21h sauf en cas de nécessité et en vertu d’une autorisation spéciale.
II- Le lieu de l’exécution
Le logement du débiteur bénéficie d’égards particuliers car ce logement ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution avant 6h et après 21h sans dérogation possible. L’art 20 loi de 1991 subordonne aussi l’entrée de l’huissier dans le local d’habitation à la justification d’un titre exécutoire et à la signification préalable d’un commandement de payer qui doit être restée sans effet pendant 8 jours. L’huissier doit pouvoir rentrer dans les lieux. Pour cela, il peut faire procéder à l’ouverture des portes mais il ne peut, en l’absence de l’occupant ou si l’occupant refuse l’accès, entrer qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal, d’un fonctionnaire municipal délégué ou d’un fonctionnaire de police ou de gendarmerie. A défaut, l’huissier peut se faire assister par deux témoins majeurs qui ne sont ni à son service ni au service du créancier. Cela vaut pour l’entrée dans l’immeuble et aussi pour l’ouverture des meubles. En l’absence du débiteur dans les lieux, l’huissier est tenu d’assurer la fermeture des locaux.
Section 2 : Les conditions de cette exécution forcée :
I- Conditions de fond
1) Les conditions touchant