L'accès au dossier médical en droit luxembourgeois
Le droit d’accès d’un patient à son dossier médical englobe non seulement le droit de consulter son dossier sur place mais également le droit d’en obtenir une copie.
1. Les principes généraux applicables aussi bien en milieu hospitalier qu’en milieu extra-hospitalier
L’article 28 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel dispose dans son paragraphe 3 que
«Le patient a un droit d’accès aux données le concernant. Le droit d’accès est exercé par le patient lui-même ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne. En cas de décès du patient, son conjoint non séparé de corps et ses enfants ainsi que toute personne qui au moment du décès a vécu avec lui dans le ménage ou, s’il s’agit d’un mineur, ses père et mère, peuvent exercer, par l’intermédiaire d’un médecin qu’ils désignent, le droit d’accès dont question à l’alinéa qui précède.
Le droit d’accès du patient pourra encore être exercé, du vivant d’une personne placée sous le régime de la curatelle ou sous celui de la tutelle tel qu’il est organisé par la loi du 11 août 1982, par l’intermédiaire d’un médecin désigné par son curateur ou tuteur.»
L'article 29 de la loi du 2 août 2002 prévoit une exception au droit d’accès du patient à son dossier:
«Le responsable du traitement peut limiter ou différer l'exercice du droit d'accès d'une personne concernée lorsqu'une telle mesure est nécessaire pour sauvegarder :
(…)
(f) la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d'autrui.»
Un exemple d’une telle limitation pourrait être le cas d’une personne souffrant d'une maladie mortelle qui demanderait l’accès à son dossier contenant des informations donnant une estimation quant à sa durée de vie limitée.
Le Code de déontologie médicale régit l’accès d’un patient à son dossier dans ses articles 55 à 56.
L’article 55 du Code de déontologie médicale