L'action civile
L'ACTION CIVILE
SOMMAIRE
1 - DÉFINITION
2 - LES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE
2.1 - CONDITIONS
2.2 - CONSTITUTION ABUSIVE DE PARTIE CIVILE
3 - LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION CIVILE
4 - L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE
4.1 - SUJET ACTIF
4.2 - SUJET PASSIF
5 - LA CLÔTURE DE L'ACTION CIVILE
6 - L'EXTINCTION DE L'ACTION CIVILE
ANNEXES
1 - TABLEAU COMPARATIF ENTRE L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION
CIVILE
2 - CAS PARTICULIER DES ASSOCIATIONS
01-04-2004 - 3 - Fiche n° 62-03
1 - DÉFINITION
L'action civile(1) est l'action exercée par la personne lésée pour obtenir la
RÉPARATION DU PRÉJUDICE causé par l'infraction(2).
La réparation consiste en une condamnation à des :
DOMMAGES ET INTÉRÊTS RESTITUTIONS
L'action civile appartient à la personne lésée, qui en a la libre disposition.
Elle en est, en quelque sorte, PROPRIÉTAIRE.
Elle peut :
– la céder ;
– y renoncer ;
– transiger.
L'action civile a un caractère d'intérêt privé. Exercée dans le domaine pénal, elle obéit à des règles particulières, bien différentes de celles d'une action en responsabilité délictuelle purement civile.
La victime d'une infraction peut, lors de son dépôt de plainte auprès des services de police ou de gendarmerie, souhaiter se constituer partie civile et demander la désignation d'un avocat. L'officier ou l'agent de police judiciaire, saisi d'une telle demande en avise le procureur de la République.
Ce magistrat, s'il décide de mettre l'action publique en mouvement, en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.
2 - LES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE
2.1 - CONDITIONS
Trois CONDITIONS sont requises :
– l'existence d'une infraction ;
– l'existence d'un préjudice ;
– la relation de cause à effet entre l'infraction et le préjudice causé.
C.P.P.,
art. 2
C.P.P.,
art. 40-4
(1) La présente fiche ne traite que de l'action civile consécutive à un dommage résultant d'une
INFRACTION.
Il ne s'agit pas de l'action en