L'administrateur légal
ARTICLE 389-3 du CODE CIVIL
L'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles.Ne sont pas soumis à l'administration légale, les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.
Administrateur légal : Il est des situations dans lesquelles un individu se trouve, momentanément ou non, empêché de pourvoir aux besoins de sa personne ou à la gestion de ses biens ou aux deux à la fois. Dans ce cas, la loi prévoit la désignation d'un mandataire qui, selon le cas, devra prendre des initiatives à sa place ou qui devra participer aux décisions graves que l'intéressé sera amené à prendre quant à sa personne ou quant à la gestion de son patrimoine.
Un administrateur peut aussi être désigné dans l'hypothèse où la propriété d'un bien est l'objet d'un litige. Enfin une telle mesure s'avère indispensable lors qu'un commerçant ne se trouve plus en mesure de faire face à ses obligations.
L’administration légale est exercée par le titulaire de l’autorité parentale sous la surveillance du juge des tutelles. Les administrateurs légaux ont le droit de percevoir les revenus jusqu’à ce qu’il ai 16 ans ou qu’il se marie.
Mineur : Le mineur hors d’état de comprendre la portée de ses actes
En général, il s’agit des enfants très jeunes, notion de fait apprécié par les juges de fonds en fonction du développement de l’enfant.