L'administration de la preuve
4.
L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE
Les règles d’administration de la preuve visent tant celles relatives à la communication des pièces et à la divulgation de la preuve avant l’instruction que celles régissant le déroulement de l’enquête et de l’audition. Elles sont pour la plupart maintenues. Cependant, certaines ont retenu plus particulièrement l’attention du Comité : la communication et la production des pièces, l’assignation des témoins, les interrogatoires préalables, la preuve écrite et les expertises. Le Comité s’est également intéressé à l’application des technologies de l’information en matière de preuve. Les recommandations à ce sujet apparaissent à la section 4 du chapitre 2 du rapport.
4.1.
LA COMMUNICATION ET LA PRODUCTION DES PIÈCES
La communication des pièces avant l’instruction favorise la transparence des débats et la responsabilisation des parties et des procureurs. Elle favorise également les admissions, permet de circonscrire rapidement les questions en litige et facilite les transactions. Le Comité s’est interrogé sur la possibilité de prévoir la divulgation complète de tous les documents pertinents au litige comme l’exigent les articles 222 et suivants des Règles de la Cour fédérale. Ces dispositions prévoient qu’un document est pertinent si « la partie entend l’invoquer ou si le document est susceptible d’être préjudiciable à sa cause ou d’appuyer la cause d’une autre partie » et que chaque partie doit produire une déclaration attestant qu’elle ne connaît pas d’autres documents pertinents. Le Comité n’a pas retenu cette approche en raison des coûts considérables qui pourraient en résulter. Par ailleurs, le Code prévoit différents moments pour communiquer les pièces de même que différents modes de communication, selon que l’instance est introduite par déclaration ou par requête. Lorsqu’elle est introduite par déclaration, les pièces à l’appui d’un acte de procédure doivent être communiquées en même temps que celui-ci, de la