L'arrestation en procédure pénale
L’article 73 du Code de procédure pénale dispose que toute personne peut appréhender l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. L’arrestation peut donc être opérée non seulement par tout policier ou gendarme, qu’il soit officier ou agent de police judiciaire, mais aussi par tout particulier.
Il découle de cette disposition que le droit d’appréhension n’est possible qu’en cas de crime ou d’un délit puni d’emprisonnement. L’infraction doit, en outre, être flagrante. Dans cette hypothèse, le citoyen ne peut agir que si les apparences sont telles qu’il peut penser qu’une infraction a été commise, ce qui revient à lui interdire de procéder à un contrôle systématique pour s’assurer qu’un individu n’a pas commis d’infraction . Enfin, tout citoyen est autorisé à pratiquer cette arrestation dans une situation flagrante ; on pense ici plus particulièrement aux agents de sécurité qui surprennent un vol dans un supermarché ou encore aux agents de la RATP qui appréhendent une passagère sans ticket, laquelle a agressé plusieurs agents en essayant de s’enfuir . Les agents peuvent ainsi maintenir la personne contre son gré dans le véhicule puis la conduire au commissariat .
La jurisprudence prévoit, en outre, que le citoyen devait conduire, aussi rapidement que possible, l’auteur vraisemblable du flagrant délit au poste de police le plus proche ; il ne peut le séquestrer plusieurs heures sans raison, avant d’aviser l’officier de police judiciaire . Car le pouvoir d’appréhension est une mesure d’urgence permettant seulement de pallier la défaillance momentanée de la police, l’acte par lequel un individu, quel qu’il soit, en appréhende un autre doit être justifiée et bref . En pareille hypothèse, la question qui se pose est celle de savoir si un individu pouvait retenir l’auteur de l’infraction contre son gré dans l’attente des policiers, alors que le code