L'efficacité comparée des modes de réalisation de l'hypothèque
La crise économique frappant les ménages et les entreprises, les établissements de crédit sont réticents à donner du crédit aux particuliers et aux professionnels. Pour encourager l’octroi de crédit, le législateur a encouragé des réformes pour conforter les créanciers, et permettre aux emprunteurs d’obtenir du crédit plus facilement. Le droit commun des sûretés est dans une très large mesure issu du Code civil de 1804, c’est pourquoi il devenait nécessaire de le réformer. Le Parlement a donc autorisé le Gouvernement à agir par voie d’ordonnance du 26 juillet 2005 portant réforme du droit des sûretés. Les objectifs qui ont présidé à l’élaboration de cette réforme, inspirée des propositions issues du rapport GRIMALDI, sont la lisibilité, l’efficacité et la préservation de l’équilibre des intérêts en présence. Les problèmes qui ressortent de l’efficacité comparée des modes de réalisation de l’hypothèque sont notamment liés à la mise en place par l’ordonnance de 2006 d’un droit commun de la réalisation des sûretés réelles par le créancier. La sûreté réelle est une technique de garantie spécifique qui consiste en l’affectation de la valeur marchande d’un ou plusieurs biens en garantie du paiement de la dette du débiteur. L’hypothèque est la sûreté réelle qui permet d’affecter un/plusieurs immeubles en garantie du paiement de la dette. Elle confère notamment au créancier hypothécaire un droit de préférence sur le prix de vente de l’immeuble gagé. Elle peut être conventionnelle, légale ou judiciaire. Elle est régie dans le Livre IV, titre II, sous-titre 3, chapitre 3 du Code civil. Le mode de réalisation d’une sûreté est le mécanisme qui permet au créancier de se faire payer en cas de défaillance du débiteur, grâce à son droit de préférence sur la valeur du bien qui lui est conféré en vertu de la sûreté. L’ordonnance de 2006 a élargi le domaine de l’hypothèque notamment en mettant en place