L'inviolabilité du président de la république
Clé de voûte des institutions de la Vème République, le Président de la République est élue pour cinq ans au suffrage universel direct, mode de désignation lui conférant une légitimité démocratique en rapport avec l’étendue de ses pouvoirs.
Ceux-ci sont soit personnels, soit soumis au contreseing du Premier ministre. Plus généralement, c’est au Président de la République qu’il incombe de veiller au respect de la Constitution, d’assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de garantir l’indépendance nationale et l’intégrité territoriale. Il est le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.
La définition donnée, en 1958, aux articles 67 et 68 de la Constitution, de la responsabilité du Président de la République est apparue, au fil des années, incertaine et ambiguë : à l’incertitude relative de la notion de « haute trahison » s’ajoutait une ambiguïté sur la portée des dispositions de l’article 68 pour les actes accomplis par le Président en dehors de l’exercice de ses fonctions. Ces dispositions ont été interprétées de façon divergente entre 1999 et 2001 par le Conseil constitutionnel puis la Cour de cassation.
Dans la rédaction retenue par le projet de loi constitutionnelle, l'article 67 définit la protection dont bénéficie le chef de l'Etat. Cette protection repose sur l'irresponsabilité et l'inviolabilité. Aux termes du dispositif proposé, s'agissant des actes accomplis en qualité de Président de la République, le chef de l'Etat bénéficie de l'irresponsabilité : il n'a à en répondre ni pendant, ni après son mandat sous deux réserves et s'agissant des actes détachables du mandat commis avant le mandat ou ne présentant pas de lien direct avec celui-ci le Président bénéficie de l'inviolabilité : il ne peut être l'objet d'aucune action devant quelque juridiction ou administration que ce soit pendant la durée du mandat. En revanche, cette immunité cesse avec ses fonctions et le