L'état de nécessité
06/10/2011
danger
Selon l’art 122-7 « n’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ». C’est la consécration de l’arrêt du 28.06.58.
Selon Colmar 06.12.57, l’état de nécessité se définit comme « la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour sauvegarder un intérêt supérieur, n’a d’autre ressource que d’accomplir un acte défendu par la loi pénale ».
L’état de nécessité répond donc bien à des considérations d’équité.
Des Conditions d’acceptation émergent alors :
un danger actuel ou imminent : il doit être réel et pas éventuel. Il n’y a pas de jurisprudence claire sur l’hypothèse du danger putatif. l’indifférence quant à la nature du danger est à souligner. Dans la ligne de sa jurisprudence antérieure, la Cour de Cassation a posé le principe selon lequel un prévenu ne pouvait prétendre avoir agi en état de nécessité dès lors qu’il s’était volontairement placé dans une situation de devoir commettre une infraction en cas de survenance prévisible du danger. Il ne faut donc pas de faute antérieure. Une réaction nécessaire et proportionnée : il faut que ce soit le meilleur moyen. L’intérêt préservé doit être supérieur à l’intérêt sacrifié.
Les effets sont, quant à eux, doubles puisqu’il supprime la responsabilité civile, et il bénéficie en principe à tous les participants et notamment aux personnes