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Intro :
Institutions : ensble des règles et des organismes en vue de la satisfaction d’intérêts collectifs.
Administrations : aspect organique -> se rapporte à des structures administratives étatique, appelé gnrlament administration de l’Etat, structure administratives locales constituées par des collectivités territoriales. Elles disposent d’agents publics présents pour les faire fonctionner, ces administrations ne sont pas cloisonnées. Elles ont des missions précise mais elles se de plus en plus appelées à collaborer notamment dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques.
Aspect matériel -> activités des administrations. Doivent mettre en place une réglementation nécessaire au bon fonctionnement des services publics (santé, logement, transport,…).
Le droit qui s’applique aux institutions administratives est le droit administratif qui comporte des règles spéciales car les relations administratives ne peuvent pas être régies comme les relations entre particuliers. Dans l’ensble c’est le juge administratif qui est généralement compétent pour régler les litiges (exceptionnellement juge de droit privé).
Notion de puissance publique et de service public. Pour mettre en œuvres ses prérogatives, compétences, pouvoirs une personne publique dispose de prérogatives de puissance publique qui lui permet d’imposer sa volonté par un certain nombre de décisions unilatéral.
Dans un grand nombre d’hypothèse la personne publique n’a pas besoin de faire recours au juge pour faire appliquer ces décisions.
Le droit administratif se définit avant tout par son objet, sa finalité qui est la gestion des activités de services publiques destinés à la satisfaction de l’intérêt général.
I] les grands principes de l’organisation administrative de l’Etat français
Centralisation, décentralisation, déconcentration.
Centralisation
Mode d’organisation administrative qui fait de la capitale d’un pays le siège d’une organisation étatique exerçant sans