9 Décembre 2003, cass, civ. 1ère
« Maternité pour autrui », mère de substitution, ou plus récemment la mère porteuse autant de dénominations différentes pour une même pratique qui est formellement interdit en France par la loi du 29 juillet 1994. Le Code pénal, dans son article 227-12, punit toute dérogation à cette interdiction.
C’est le point central qui ressurgit tout au long de cet arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de Cassation en date du 9 Décembre 2004.
L’affaire débute lorsque le plaignant se marie le 1er décembre 1962. Ultérieurement en 1966, il conçoit un enfant à partir de cette union puis en 1987, naît un seconde enfant sans qu’il y ait une quelconque indication de la filiation avec la femme du plaignant. Cette dernière souhaite adopter de façon plénière cette jeune fille.
Après une décision en 1re instance, le demandeur interjette appel, mais la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 1er février 2001, confirme la décision rendue en 1re instance. Un pourvoi en cassation est formé de ce fait.
En appui de ses revendications, le demandeur au pourvoi fait valoir plusieurs faits d’espèce comme la vie commune entre la mère de substitution et sa fille pendant douze ans, que l’intérêt de l’enfant en question doit primer sur toute autre considération quelle que fusse son importance. Il reproche en outre à l’arrêt attaqué de lier abusivement l’adoption aux circonstances de la conception et la naissance de l’enfant, en violation des articles 353 du Code civil et 9 de la CEDH. D’autre part, il estime que les conditions d’une adoption plénière sont réunies et doivent être abordées indépendamment des circonstances de conception dudit enfant. Enfin, il considère qu’il y a violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, car le juge d’appel a refusé de prendre en compte le moyen de l’appelant.
Ceci étant dit, une considération d’ordre juridique s’impose : la conception d’un