Abus de droit
L'abus de droit est inséparable de l'idée de l'existence d'une fonction sociale des droits subjectifs. L’auteur Doyen Josserand (1939) a émis l'idée que l'abus de droit consistait en un détournement des droits subjectifs de leur fonction, « si on ne demeure dans le plan auquel ils correspondent. » Ceci dit, cette théorie s’applique également à la copropriété. Etant donné la fréquence des litiges en ce domaine, elle peut même avoir un effet régulateur appréciable. Nous nous referons ici à la copropriété des immeubles bâtis. Puisque la copropriété constitue un caractère collectif, il est nécessaire de prendre en compte la finalité des droits qui s’exercent sur un immeuble de copropriété. L’usage par un copropriétaire doit être contrôlé, et tout abus doit être sanctionné. Pour les tribunaux, l'abus de droit apparaît d'abord comme le moyen de réparation des conséquences de fautes commises par, ou à l'occasion de l'exercice d'un droit. La question que se pose le juge est de savoir si le préjudice allégué est la conséquence d'une faute commise dans l'exercice d'un droit et, donc, de nature à engager la responsabilité de l'utilisateur, c’est-à-dire, du copropriétaire. De ce point de vue, on constate que la palette des fautes condamnables au titre de l'abus de droit s'avère très large, allant de l'intention nocive de l'auteur à sa légèreté souvent qualifiée de « blâmable », en passant par la mauvaise foi.
Tout comme pour la propriété ordinaire, il y aura abus par exemple lorsqu’un copropriétaire fera un acte sans utilité pour lui, dans l’intention de nuire a ses voisins. Les mêmes principes sont applicables, et selon l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire peut user et jouir de ses droits, « sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres propriétaires, ni à la destination de l’immeuble. » Nous retrouvons dans la jurisprudence française, le célèbre arrêt de la Cour de Colmar, 2 mai 1855,