Accord d'helsinki
Les instruments juridiques sont les sources du droit. La notion de « source du droit » :
- distinction entre « sources formelles » les procédés d’élaboration du droit et « sources matérielles », les fondements politiques, sociaux, historiques… du droit
- distinction entre « sources formelles » et « normes juridiques »
Particularité de l'ordre juridique international : l'absence de hiérarchie des sources. En droit interne, il ya les sources constitutionnelles au sommet, puis les règlements… Alors qu’endroit international, un traité n’est pas supérieur à de la coutume, rien ne prévaut sur les autres choses.
○ le traité ne prévaut pas, a priori, sur la coutume (et inversement)
○ Raison : toutes les sources du droit dans l'ordre interétatique, ont la même origine : la volonté des Etats et tous les Etats sont égaux donc aucune ne peut primer sur l’autre.
NB. Différent pour les organisations internationales, l’organisation internationale organise un ordre juridique et si il ya une hiérarchie des organes, il ya une hiérarchie des sources.
Absence de hiérarchie des sources ≠ absence de hiérarchie des normes ; les sources peuvent être indifférenciées par rapport à leur valeur mais pas les normes. Au stade de l'application, il faudra généralement concilier la mise en oeuvre de différentes normes,
- lex posterior priori derogat, la norme la plus récente l’emporte sur l’ancienne si incompatibilité
- lex specialis derogat generalis, la norme spéciale l’emporte sur la norme générale.
Certaines normes sont placées au sommet de la pyramide des normes : les normes de jus cogens (normes impératives du droit international), elles sont indéréglables donc au sommet. Ex : interdiction du génocide, interdiction du recours à la force armée, interdiction de la torture, de l'esclavage... Si des Etats autorisent un traité à l’encontre de ces lois il est alors nul, il disparaît des normes internationales, mais ça n’est jamais arrivé,