Adoption
Définition : Le mot « adoption » qui nous vient du droit romain, désigne une institution par laquelle une personne, mineur ou majeur dite « l’adoptée », entre dans la famille d’une autre personne dite « l’adoptant ». Ce qui varie, en droit comparé, ce sont les conditions de l’adoption et surtout ses effets.
Il existe deux sortes d’adoption :
L’adoption plénière : Une adoption plénière, l’enfant adopté perrd tout lien avec sa famille d’origine et a le même statut qu’un enfant légitime.
L’adoption simple : Une adoption simple, l’enfant ne rompt pas les liens avec sa famille d’origine.
Problématique : Qu’est-ce qu’une adoption ? Qui peut adopter ?
I. La procédure d’adoption
Comme il est d’usage, les procédures générales sont peu décrites dans les conventions en vigueur en matière de droit de l’enfant et d’adoption internationale. Pour autant, elles stipulent un certain nombre de règles supranationales que l’ensemble des États signataires est supposé respecter.
A. Procédure générale
Toute adoption doit :
Répondre à l'intérêt supérieur de l'enfant, en d'autres termes c'est l'enfant qui doit être bénéficiaire des effets de l'adoption, et non un quelque tiers pour une quelque raison que ce soit.
être autorisée par les « autorités compétentes ».
avoir été vérifiée quant à sa faisabilité par lesdites autorités.
faire l'objet du consentement éclairé de ceux qui représentent juridiquement l'enfant. La vérification de ce consentement éclairé appartient aux mêmes « autorités compétentes ».
Les déclinaisons de ces quatre obligations varient profondément selon les États. Elles constituent cependant, normalement, un socle commun à l'ensemble des procédures nationales mises en œuvre par les pays ayant ratifié la Convention internationale des droits de l'Enfant.
Selon les pays, les candidats à l'adoption peuvent être soumis à l'obtention d'un agrément préalable à l'engagement des démarches en vue d'adopter. Les règles relatives à