Arbitrage
L'arbitrage est un mode optionnel de résolution des litiges. La justice arbitrale dérive son pouvoir de la volonté des parties, à la différence de la justice étatique. C'est elle qui délimite la procédure de désignation des arbitres (directement ou par référence à un règlement d'arbitrage), l'étendue de la mission et les règles de fonctionnement du tribunal arbitral.
Le développement de l'arbitrage international est fondé en particulier par la Convention de New York sur la Reconnaissance et l'Exécution des Sentences Arbitrales Etrangères (1958), ratifiée par plus de cent cinq états ( http://un.or.at/uncitral ).
L'arbitrage peut soit être institutionnel, soit ad hoc. Dans l'arbitrage institutionnel, les parties se sont référés à une institution d'arbitrage, qui administre l'arbitrage. Les plus importants sont l'arbitrage CCI , l'arbitrage LCIA, l'arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm. La CNUDCI a élaboré un règlement d'arbitrage (28 avril 1976) , destiné à être adopté par les parties dans leur convention d'arbitrage, qui a été adopté par divers centres régionaux d'aarbitrages (Kuala Lumpur, Le Caire ,, www.crcica.org/ Hong Kong).
La CNUDCI a par ailleurs élaboré (21 juin 1985) et proposé aux états une loi modèle ( http://un.or.at/uncitral) qui a connu un succès certain.
Le règlement de l'institution fixe les principales règles de l'arbitrage, les pouvoirs et devoirs des arbitres. Elle peut aussi jouer un rôle dans la désignation des arbitres.
L'arbitrage est permis pour les questions qui ne sont pas obligatoirement soumis au juge étatique. La jurisprudence, statuant en matière de concurrrence, a considéré que l'arbitre, en matière internationale, dispose du pouvoir d'appliquer les principes et règles d'ordre public (arrêt Ganz, Ca Paris, 1re Ch. suppl. 29 mars 1991.Rev. arb. 1991.478) et a précisé que "l'arbitrabilité d'un litige n'est pas exclue du seul fait qu'une réglementation d'ordre public est applicable au rapport de droit