Arret du 1er décembre 1995
Assemblée plénière
1 décembre 1995 n° 93-13.688
Publication :Bulletin 1995 A. P. N° 9 p. 16
Sommaire :
L'article 1129 du Code civil n'étant pas applicable à la détermination du prix, l'abus dans la fixation de celui-ci ne donne lieu qu'à résiliation ou indemnisation.
Texte intégral :
Cour de cassation
Assemblée plénière
Rejet.
1 décembre 1995
N° 93-13.688
Bulletin 1995 A. P. N° 9 p. 16
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Rennes, 11 février 1993), qu'en vue de l'exploitation d'un hôtel, la société Le Montparnasse a, le 27 août 1987, pris à bail à la société Compagnie armoricaine de télécommunications, aux droits de laquelle se trouve la société GST-Alcatel Bretagne (société Alcatel), une installation téléphonique pour une durée de 10 années ; qu'au mois de janvier 1990, la société Le Montparnasse a cédé son fonds de commerce et que le cessionnaire n'a pas voulu reprendre l'installation téléphonique ; que la société Alcatel a assigné la société Le Montparnasse en paiement du montant de l'indemnité de résiliation, prévue au contrat ;
Attendu que la société Le Montparnasse reproche à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de nullité du contrat et des avenants intervenus, tirée de l'indétermination du prix d'une partie des " prestations " stipulées, alors, selon le moyen, d'une part, que n'est ni déterminé ni déterminable, au sens de l'article 1129 du Code civil, le prix dont la fixation fait appel à des paramètres insuffisamment précisés ; qu'en l'espèce, l'article 2 de la convention du 27 août 1987 prévoit que toute extension d'une installation initiale fera l'objet d'une plus-value de la redevance de location, déterminée par référence à la hausse des prix intervenue chez le fournisseur depuis la dernière fixation " ayant servi de base ", ainsi qu'en fonction de l'indice des prix contractuels ou, dans le cas où