Première chambre civile de la cour de cassation, 8 novembre 1989 - le contrat de crédit litigieux

1241 mots 5 pages
Cet arrêt a été rendu par la 1re Chambre civile de la Cour de cassation le 8 novembre 1989.

En l’espèce, une société financière avait consenti une ouverture de crédit à une cliente, dans la limite de 5.000 F, pour achats dans des magasins déterminés. Une offre publique de crédit avait été proposée et acceptée. Elle impliquait l’utilisation d’une carte magnétique, avec composition, lors des utilisations pour régler les commerçants, d’un code confidentiel de quatre chiffres valant « ordre »à la société financière de verser au fournisseur le prix d’achat. Ce dernier est ensuite remboursé par la banque qui débite en fin de circuit le client.

L’incident survint par suite du refus de la cliente de régler les sommes correspondant à une opération de type précité. La société financière s’estimant créancière assigna en paiement sa cliente.

Le Tribunal de Sète, le 14 mai 1986, rejeta cette demande au motif que, malgré la liberté des preuves pour une opération inférieure à 5.000, la démonstration de la créance de la société financière émanant de documents provenant de machines dont cette société disposait entièrement n’était donc pas faite.

La société financière s’est pourvue en cassation sur le moyen tiré de la clause incluse dans le contrat de crédit litigieux, déterminant le procédé de preuve de l’ordre de paiement.

Le problème qui se posait à la Cour était alors de savoir si les parties pouvaient licitement prévoir le procédé de preuve de l’ordre de paiement par une convention qui s’imposerait au juge ?

La 1re Chambre civile de la Cour de cassation a cassé le jugement rendu par le Tribunal de Sète aux visas des articles 1134 (effet relatif des contrats) et 1341 (nécessité d’un écrit si montant supérieur à 800 euros) du Code civil, pour n’avoir pas pris en considération cette stipulation, alors que « pour les droits dont les parties ont la libre disposition, ces conventions relatives à la preuve sont licites ».

I. La reconnaissance de la licéité des

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