Commentaire d’arrêt : première chambre civile de la cour de cassation, 19 novembre 2009
Un professionnel a, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, une obligation de renseignement vis-à-vis du particulier. Elle est ainsi tenue par une obligation de moyens ou une obligation de résultat auprès de celui-ci.
En l’espèce, un particulier souscrit un abonnement auprès de la société FREE comprenant une connexion Internet, un service téléphonique et un service de télévision accessible, selon la société « lorsque l’usager se situe en zone dégroupée, sous réserve des caractéristiques techniques et de l’éligibilité de sa ligne téléphonique ». L’usager constate l’absence du service audiovisuel proposé et assigne le fournisseur d’accès devant la juridiction de proximité en remboursement et en paiement de dommages et intérêts. Le juge de proximité déboute l’usager de sa demande, le client se pourvoit alors en Cassation.
La juridiction de proximité fonde son jugement en arguant qu’il avait été mis au courant des conditions d’accès à ce service et que, bien que situés en zone dégroupée, sa ligne téléphonique et son nœud de raccordement de l’abonné ne lui permettaient pas de recevoir la télévision comme prévu. La société FREE avec laquelle il avait contracté n’avait pas la possibilité de pallier à cet incident technique, les raccordements nécessaires appartenant à la société France Télécom, la cause est ainsi étrangère et non imputable au fournisseur d’accès assigné. Ainsi, selon le juge, l’obligation d’information est une obligation de moyens qui a bien été respectée. Le problème technique étant extérieur, il a les caractéristiques de la force majeure, imprévisibilité et irrésistibilité, exonératoires de responsabilité pour la société FREE.
Le fournisseur d’accès à Internet proposant des services de télécommunication et d’audiovisuel est-il contraint à une simple obligation de renseignement et de moyens? Un incident technique extérieur est-il