Arret du 3 mai 2006 cass com
L’arrêt de cassation rendu par la chambre commerciale de la CCC le 3 Mai 2006 est relatif à la nature du droit de rétention.
Dans l’affaire soumise aux juges de la Haute Juridiction, une société donne en location un véhicule automobile à un locataire. Ce dernier, à la suite de travaux effectués sur le véhicule, refuse de payer le garagiste qui les a effectués. Devant un tel refus, le garagiste retient le véhicule en sa possession.
La société locatrice l’assigne alors en restitution du véhicule ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts occasionnés par la rétention du véhicule. Le rétenteur (le garagiste donc), pourtant tiers au contrat de location, forme alors une demande reconventionnelle à l’encontre de la société locatrice afin d’obtenir paiement de sa prestation en plus des frais de gardiennage dus à la rétention du véhicule. La Cour d’appel de Paris, le 6 Février 2004, n’accorde au rétenteur que le paiement de sa prestation, et non des frais de gardiennage qui, selon elle, doivent être réclamés au contractant du rétenteur (le locataire) et non pas à la société locatrice. Suite à cette décision, le rétenteur forme un pourvoi en cassation.
La question qui était alors posée aux juges du quai de l’horloge était la suivante : dans quelle mesure le droit de rétention s’avère opposable aux tiers ?
La Cour de cassation, en cassant l’arrêt d’appel, estime que le droit de rétention est entièrement opposable aux tiers sous visa de l’article 1948 du Code civil et donc que les frais de gardiennage, en l’espèce, devaient être payés par la société locatrice car étant nés en raison de l’exercice de ce dit droit de rétention.
I. L’affirmation d’une application large du droit de rétention
A. L’application du droit de rétention à toute créance née d’une rétention
L’article 2286 du Code civil énonce trois cas où il existe un droit de rétention, trouvé à partir du lien de connexité entre la créance et la chose dont la rétention est