Arret du 9 mai 1995
En l’espèce, en 1986 les époux X ont fait construire une maison par la société Y. A la suite de fissurations dans la propriété, l’assurance Z des époux X leur a versé 131 420 euros au titre de contrat garantissant leur habitation. Le 4 mai 1993 un rapport d’expertise judiciaire a établit un vice de construction imputable au constructeur. La société d’assurances Z a assigné la société de construction Y pour obtenir remboursement de la somme versée.
La Cour d’appel de Douai, le 15 décembre 1997, a fait droit à la demande. La Cour de cassation a alors été saisie d’un pourvoi formé contre cet arrêt.
La Cour d’appel a statué en énonçant que la société d’assurance Z avait payé « dans la croyance erronée » et que les conditions de subrogation légale étaient réunies.
En l’espèce, le problème était de savoir si, en considérant les dispositions de l’article L. 121-12 du Code des Assurances qui impose que l’assureur de dommages ait été contractuellement ou légalement tenu de payé, l’action subrogatoire du demandeur est recevable alors qu’il est établit que c’est à tort que le paiement a été effectué (qu’il n’était donc pas obligatoire).
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi aux motifs que « en application du principe général du droit selon lequel nul ne peut s’enrichir injustement aux dépens d’autrui, celui qui par erreur a payé la dette d’autrui de ses propres deniers a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur