Arrêt ce, ass., 26 octobre 2001, m. ternon
Cette décision relative au retrait d’une décision individuelle créatrice de droits fixe un nouveau point d’équilibre entre la protection des droits acquis par le bénéficiaire de la décision et la sauvegarde de la légalité.
Dans l’intérêt de la légalité, le Conseil d’Etat avait admis depuis une décision du 16 février 1912 (Abbé Blanc) que l’administration puisse retirer une décision illégale. Par une décision du 3 novembre 1922 (Dame Cachet), il avait jugé que l’administration pouvait prononcer d’office le retrait d’un acte créateur de droits illégal avant l’expiration des délais du recours contentieux ou, si un recours contentieux a été formé, tant que le juge n’a pas statué.
Le lien entre délai de recours contentieux et délai de retrait avait été précisé par une décision d’Assemblée du 6 mai 1966 (Ville de Bagneux). Dans l’hypothèse où la mesure créatrice de droits n’a pas fait l’objet d’une publicité permettant de faire courir le délai de recours à l’égard des tiers, «même si la notification à la personne au profit de laquelle des droits sont susceptibles de naître a entraîné l’expiration du délai de recours en ce qui concerne cette personne», l’administration conserve la faculté de rapporter d’office à tout moment la décision entachée d’illégalité.
Cette jurisprudence, pour logique qu’elle soit, pouvait conduire à des situations où l’administration retirait une décision plusieurs années après qu’elle eût été prononcée. Afin de faire obstacle aux manœuvres de l’administration, le Conseil d’Etat y avait introduit une première exception en jugeant que lorsque l’absence d’indication des voies et délais de recours a empêché, par application