Arrêt de la chambre sociale, 5 mai 2010
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Véritable création jurisprudentielle, la prise d’acte de la rupture du contrat est redoutée par le salarié. En effet, elle doit être justifiée par un manquement grave de l’employeur pour que le juge décide de résilier le contrat. Les contours des conditions permettant son invocation se veulent encore incertaines. L’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 5 mai 2010 y est relatif. En l’espèce, le salarié d’une entreprise avait saisi la juridiction prud’homale, suite au plafonnement de ses potentielles primes annuelles et d’autres changements unilatéraux de l’employeur, en résiliation de son contrat de travail avant de prendre acte de la rupture peu après. Il estimait en effet qu’il s’agissait de modification de contrat de travail. La Cour d’appel le déboute analyse la prise d’acte de la rupture du contrat comme une démission de sa part. Le demandeur se pourvoit alors en cassation. L’arrêt attaqué retenait pour sa part l’illicéité du plafonnement du potentiel annuel des primes considérant que le changement constituait une modification unilatérale de la rémunération du salarié, et donc du contrat de travail, ce qui aurait nécessité une autorisation préalable de l’intéressé. Cependant, la Cour d’appel estime que ce manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles n’était pas suffisamment grave pour prononcer la résiliation, au regard notamment du fait que le mode de rémunération nouvellement fixé était favorable à l’employé dont le salaire allait être supérieur à ce qu’il percevait selon l’ancien mode. La cour de cassation devait alors déterminer si le changement, même avantageux du mode de rémunération de manière unilatérale par un employeur constitue une modification du contrat de travail d’une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail par le salarié ? La cour de cassation y répond par l’affirmative au visa de l’article des articles 1134 du code civil, L1231-1, L1237-2 et L1235-1 du code du travail,