Arrêt du 22 mars 2005, 1ére chambre civile Cour de Cassation.
En l’espèce, le divorce de Mme X et de M. Y est prononcé aux torts partagés des époux par la Cour d’appel de Paris, les motivations de la Cour d’appel ont été que durant les années 1996 et 1997, Mme X avait fait en public à son époux de nombreuses scènes, et que ces faits constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune; le montant de la prestation compensatoire de Madame X a également été réduit et sa demande de dommages et intérêts a été rejetée au motif que cette dernière ne démontrait pas que la faute commise par son conjoint a été un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage.
Madame X forme un pourvoi en cassation, en évoquant des éléments tels que des coups et blessures à son encontre et les liaisons adultérines publiquement affichées de son mari.
Les coups et blessures, ainsi que des liaisons adultérines publiquement affichées sont-ils constitutifs d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage ?
La Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, seulement en ce qui concerne le rejet de la demande de dommage et intérêts de Madame X, pour avoir ignoré les préjudices commis envers l’épouse. La Cour d’appel n’avait en effet pas motivé sa décision, et aucun élément ne permettait de justifier légalement sa décision.
Sous le visa de l’article 1382 du Code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, principe beaucoup plus général et étendu, tout préjudice qui ne résulte pas directement de la dissolution du mariage peut être