Caractère accessoire du cautionnement
Séance sur l'étendue et l'extinction du cautionnement le 24 mars 2011
Le principe de l'accessoire n’est pas propre au cautionnement. Il existe dans tout le droit privé et se résume à l'adage selon lequel « l'accessoire suit le principal » : Accessorium sequitur principale. Son domaine de prédilection est sans conteste celui des créances. Tous les éléments qui ont pour unique finalité de renforcer l’efficacité des créances, et qui dès lors leur sont juridiquement subordonnés, sont qualifiés d’accessoires de la créance. Le cautionnement (art. 2288 s. C. civ.) appartient incontestablement à cette famille, mais il n’en n'est pas le seul membre. La plupart des autres sûretés, notamment réelles, y figurent. Et il en va de même de nombreux autres éléments, qui ne sont pas des sûretés : les intérêts de la créance, la clause compromissoire.
On note que le droit du cautionnement est régi essentiellement par les articles 2288 à 2320 du Code civil. Le cautionnement est le contrat par lequel une personne, la caution, s’engage envers un créancier à régler la dette d’autrui si ce débiteur ne l’exécute pas lui-même. Le caractère accessoire du cautionnement consiste en un lien de dépendance existant entre la garantie et l’obligation garantie qui se retrouve principalement pour les effets et l’extinction de la sûreté. En effet, selon M. Ancel, « le caractère accessoire du cautionnement reste un point fondamental qui apparaît comme étant de l'essence du cautionnement. Non seulement l'obligation de la caution est étroitement dépendante dans sa volonté et dans sa durée de l'obligation du débiteur mais, en plus elle se modèle exactement dans ses effets, dans son contenu sur cette obligation principale. L'obligation de la caution est en quelque sorte un décalque de l'obligation du débiteur principal ». Comme le fait remarquer Pothier, le caractère accessoire a deux fonctions. D’une part, il permet de mesurer l’étendue