Cas juridique motif eco
Le cas Roxane
(Intro) En principe, librement négocié par les partis, un contrat de travail peut prévoir des clauses particulières, par exemple, une clause de mobilité et une clause de non concurrence. Le cas Roxane qui nous ait proposé se rapporte à ces deux clauses, à leur légalité et à leur portée (champs d’application). (Définitions) On entend par clause de mobilité, celle qui permet à l’employeur de modifier le lieu de travail du salarié.
On entend par clause de non concurrence, celle qui permet à l’employeur de se prémunir (protéger) contre la concurrence que pourrait lui faire un salarié à l’expiration de son contrat de travail. (Plan) Nous analyserons donc, successivement, l’analyse des clauses.
Question 1 :
(Transition) Pour qu’elle soit valable, une clause de mobilité doit être définie géographiquement quant à sa zone d’application (A). Elle ne doit pas non plus porter une atteinte excessive à la vie personnelle et familiale du salarié (B).
A. Concernant la définition de la zone géographique d’application :
La jurisprudence exige que la clause soit claire, précise et non équivoque. Un employeur n’a pas le droit d’étendre unilatéralement (tout seul) la zone géographique prévue dans la clause. En l’espèce (dans notre affaire), la clause de Roxane envisage une possibilité de modification « à tout moment selon les besoins de l’entreprises » et ajoute que les zones indiquées « pourront varier au gré de la société ». Il s’agit donc d’une possibilité de modification unilatérale contraire au droit du travail.
Le périmètre n’est déterminé ni de manière claire, ni de manière précise. La détermination n’est pas claire puisque la clause évoque l’absence de fixité des zones indiquées. De la même manière, l’expression « Marseille et sa région » n’est pas précise. On peut même penser que ce manque de précision et de clarté est voulu par l’employeur puisque dans la clause de non concurrence, l’interdiction porte « sur tout la