Patrimoine des epci
I - LE REGIME DES BIENS COMMUNAUX TRANSFERES A L’EPCI
A - LE REGIME DES BIENS SUITE A LEUR ENTREE DANS LE PATRIMOINE DE L’EPCI
Au moment de la création de l’EPCI L’article L.5211-5-III indique que « le transfert de compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L.1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L.1321-2 et des articles L.1321-3, L.1321-4 et L.1321-5 ».Les articles précités organisent un régime de mise à disposition de plein droit parles communes au profit de l’EPCI de l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l’exercice des compétences transférées et dont les communes sont propriétaires ou locataires. Cette mise à disposition a été précisée par deux réponses ministérielles, l'une n° 69098 parue au JO AN le 8 avril 2002, page 1915 et l'autre n° 36741 parue au JO Sénat le 17 janvier 2002, page 159.
a) Modalités de la mise à disposition
Bien que juridiquement automatique, la mise à disposition doit être constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les parties avec l’aide, si nécessaire, d’experts dont la rémunération sera supportée pour moitié par chacune des parties. En cas de désaccord persistant, l’arbitrage du président de la Chambre régionale des comptes peut être sollicité. Le procès-verbal doit préciser la consistance, la situation juridique, l’état des biens et, le cas échéant, l’évaluation de leur remise en l’état. Cette mise à disposition ne constitue pas un transfert de propriété, mais seulement un transfert de droits et obligations du propriétaire permettant au groupement de communes bénéficiaires d'exercer les compétences qui lui sont dévolues. Outre cette mise à disposition qui s'applique de plein droit, il peut être