Cas pratique dip
I°)INTERNATIONALITE DU LITIGE
Le maître de l'ouvrage Mr Radoff est de nationalité américaine, l'entrepreneur principal la société BSA est luxembourgeoise et le sous traitant la société Luminelle est française, il convient donc de retenir comme élément d'extranéité la nationalité des parties.
En outre, le contrat principal et le contrat de sous-traitance relative à la réalisation d'un chantier de travaux publics s'executent en France, il convient donc au titre des éléments d'extranéité de retenir également le lieu d'execution des contrats.
Le litige présente un caractère privé et aucun n'état n'agit dans ses prérogatives de puissance publique, par conséquent les règles de droit international privé ont vocation à s'appliquer.
Il convient d'identifier la question de droit posée et de la qualifier juridiquement pour déterminer la catégorie de rattachement.
II°)QUALIFICATION JURIDIQUE
La première chambre civile de la cour de cassation dans l'arrêt du 22 juin 1955 CARASLANIS a posé le principe de qualification "lege fori".
En l'espèce, le litige porte sur une chaîne internationale de contrats qui comprend un contrat principal liant l'entrepreneur principal et le maître de l'ouvrage ainsi qu'un contrat de sous traitance liant l'entrepreneur principal et le sous traitant. En droit français, un tel groupe de contrat se rattache à la catégorie des actes juridiques.
En raison du non paiement de sommes dues en vertu du contrat de sous traitance international par l'entrepreneur principal, le sous traitant souhaite intenter une action directe.
Il convient de s'interroger sur la nature de l'action directe du sous traitant a l 'égard du maître de l'ouvrage.
Dans l'arrêt BESSE du 12 juin 1992, la cour de cassation a jugé que le sous traitant n'étant pas contractuellement liée au maitre de l'ouvrage, les juges ne peuvent décider que celui ci ne dispose à l'encontre du sous traitant que d'une action nécessairement contractuelle. Par