Cass. ass. plén., 25 févr. 2000 arrêt costedoat
L'article 1384 alinéa 5 du Code Civil pose le principe de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. Il dispose que « Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés». Se soumettant à de nombreuses critiques dues à son excès de sévérité à l'égard du préposé, ce principe va se voir subir une refonte avec l'arrêt du 25 février 2000 (arrêt Costedoat). En effet, l'assemblée plénière de la cour de cassation adopte dans l'arrêt Costedoat une solution qui bouleverse les schémas de la responsabilité civile en accordant une immunité au préposé.
En l’espèce, les propriétaires de champs agricoles chargent une société spécialisée de procéder à des épandages d’herbicides sur leurs terrains. Mr Costedoat, pilote hélicoptère et employer de la société Gyrafrance, a procédé à ces épandages de produits toxiques un jour où les conditions météorologiques étaient défavorables. En raison de ces mauvaises conditions météorologiques, ces produits se sont propagés sur des cultures voisines provoquant ainsi de nombreux dommages.
Les propriétaires des fonds assignent en justice les propriétaires des rizières, la société Gyrafrance (commettant) et le pilote d'hélicoptère (préposé) en vue d'obtenir la réparation de leur préjudice. La Cour d'appel d'Aix en Provence accueille favorablement la demande en réparation du préjudice et déclare le préposé responsable par un arrêt du 26 mars 1997. Mécontent de cette décision, Mr Costedoat se pourvoit en cassation.
Il a donc été question pour les juges de la Haute juridiction de déterminer si Mr Costedoat, qui ayant commis une faute dans le cadre de l'exercice de la mission qui lui a été confiée par son commettant, peut voir engager sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers même si celui-ci n'a pas agi hors des limites de sa mission?
La Cour