Ce aprei 22 fevrier 2007

446 mots 2 pages
L'activité normale des personnes publiques est la gestion des services publics. Mais les personnes publiques n'ont pas le monopole en la matière, les services publics qu'ils soient administratifs (SPA) ou industriels et commerciaux (SPIC) peuvent être gérés par des personnes privés. Se pose alors la question de la distinction entre les activités privées prises en charge par des personnes privées et du service public pris en charge par une personne privée. Le premier principe est le suivant : il existe une présomption simple selon laquelle l'activité prise en charge par une personne privée n'est pas une activité de service public, c'est une présomption simple. Mais elle peut donc être renversée dans les conditions fixées par l'arrêt de section du CE, du 22 février 2007,"association du personnel relevant des établissements pour inadaptés », arrêt dit « APREI"
En effet, l’Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) a demandé à l’Association familiale départementale d’aide aux infirmes mentaux de l’Aude (AFDAIM) de lui communiquer les états du personnel d’un centre d’aide par le travail géré par celle-ci. Mais l’AFDAIM a refusé de lui communiquer ces documents.L’APREI l’assigne alors en justice. Le tribunal administratif saisi luidonne raison, dans son jugement rendu le 27 janvier 1999, en annulant le refusde communication opposé par l’AFDAIM et l’oblige de plus à communiquer lesdocuments demandés. L’AFDAIM interjette en appel, et obtient gain de cause.En effet, la Cour administrative d’appel par son arrêt du 19 décembre 2003, vad’une part annuler le jugement rendu par le tribunal administratif et rejeter,d’autre part la demande car est considérée comme portée devant une juridictionincompétente pour en connaître. L’APREI forme un pourvoi contre l’arrêt de laCour administrative d’appel devant le Conseil d’Etat.Quels sont les critères de définition du service public utilisés par le juge administratif lorsque l’activité est confiée à une

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