Chambre commerciale
Audience publique du mardi 16 novembre 2010
N° de pourvoi: 09-16729
Non publié au bulletin Rejet
Mme Favre (président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deuxieme et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 24 juin 2009), que par acte du 19 mai 1993, M. X..., gérant de la société Corse sécurité (la société), s'est rendu caution solidaire envers la Société générale (la banque), pour tous engagements dus par la société, à concurrence de la somme de 150 000 francs (22 867,35 euros) outre intérêts ; que le 12 avril 2005, la banque a informé la caution de ce que le compte courant de la société présentait un solde débiteur de 67 607,97 euros et l'a mis en demeure de payer la somme de 22 867,35 euros ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 14 juin et 11 octobre 2005; que M. X..., assigné en paiement, a contesté être tenu en invoquant la faute lourde de la banque ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamné à payer à la banque la somme de 7 622 euros et, statuant à nouveau, de l'avoir condamné à payer à celle-ci la somme de 22 867,35 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2005 et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors selon le moyen :
1°/ que commet une faute préjudiciable à la caution le banquier qui aggrave le passif de la société d'une créance qui n'aurait pas existé si le banquier avait cessé ses relations commerciales en temps utile de sorte qu'en refusant d'admettre la faute de la banque à l'égard de la caution, cependant, d'une part, qu'elle a constaté que la banque avait laissé le débiteur largement dépasser le plafond de découvert prévu dans le