Commentaire chambre commerciale 5 mai 2001
TD DROIT SPECIAL DES SOCIETES
Cours : F. LE FICHANT
Commentaire d’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 mai 2009
La question posée par le pourvoi, dans cette affaire soumise à la Cour de cassation, réunie en sa chambre commerciale, le 5 mai 2009, était de savoir si le tiers évaluateur, désigné en vertu de l’article 1843-4 du code civil dispose d’une entière liberté dans la fixation du prix de cession des parts sociales ou s’il doit de se conformer aux dispositions statutaires permettant la fixation du prix de cession.
Dans l’espèce de cet arrêt, deux assemblées générales ont exclu des associés de la société civile « Les Mousquetaires ». Les associés exclus ne sont pas d’accords sur le prix de cession des parts sociales. Le président du Tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, désigné un expert avec pour mission de déterminer la valeur de rachat des parts sociales des associés exclus. Il est, ici, précisé que les statuts de la société prévoyaient une méthode de fixation du prix de cession des parts sociales. Le président du Tribunal a précisé dans sa désignation de l’expert, que ce dernier devait « procéder en toute liberté » et « écarter l’application de la méthode de calcul prévue par les statuts ».
La Cour d’appel de Paris a été saisie, le 14 novembre 2007, aux motifs que le juge de première instance avait excédé ses pouvoirs, ce qui provoqua l’annulation de l’ordonnance rendue par le juge du Tribunal de grande instance, ainsi que la désignation du même expert pour la réévaluation des parts cédées. Un pourvoi fut formé contre l’arrêt sanctionnant l’excès de pouvoir du premier juge. La cour d'appel voit donc son arrêt cassé pour avoir demandé à l'expert de respecter la méthode de calcul prévue par les statuts. Les associés exclus de la société reprochent à l’arrêt de la Cour