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Commentaire d’arret : Cass. civ. 3e , 31oct. 2012, Bull. civ, III , n
°159!
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Le document est un arret rendu par la 3éme chambre civile de la cour de cassation , en date du 31 octobre 2012 .!
Une fondation , qui est une maison de poésie chargée de promouvoir la poésie en éditant les poètes décide en 1932 de vendre son immeuble par acte notarié des 7 avril et 30 juin à la société des auteurs et compositeurs dramatiques ( la SACD ) .!
Le litige provient d’une clause au contrat stipulant que n’est pas comprise dans la vente la jouissance par la fondation des locaux ou elle est actuellement installée
( le 2éme étage de l’immeuble ) . A cette première clause est jointe une seconde clause stipulant à son tour que l’acheteur pourra demander à la fondation de quitter le 2éme étage à condition de lui fournir un espace équivalent .!
En 2007 l’acheteur ne veut plus respecter les terme du contrat et désire pouvoir occuper le dit 2éme étage , pour ce il décide d’assigner la fondation afin de faire constater que son droit de jouissance a pris fin et l’expulser ainsi de l’immeuble .!
La cour d’appel approuve le point de vu de l’acheteur et se met de son coté , selon elle ce droit est un droit d’usage et d’habitation prévu dans le code civil par l’article
625 , par la suite elle se base sur l’article 619 qui prévoit que ce droit à une durée maximale de 30 ans . La vente à été conclue en 1932 , les 30 ans sont donc bien passés et la cour d’appel se fonde sur ce raisonnement pour ordonner l’expulsion de la fondation .!
Il s’agit ici de savoir si les parties à un contrat peuvent prévoir d’autres droits réels que ceux prévus par le code civil ?!
La fondation forme un pourvoi en cassation , et la cour de cassation lui donne raison en visant l’article 1134 du code civil qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel . Il en ressort que l’acheteur ne peut