code des impôts
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Lor No 2013/011
PORTANT
DU
LOI DE FINANCES DE LA
1 0 DrC
2013
REPUBLIQUE
DU CAMEROUN POUR L'EXERCICE 2014
Le Parlement a déllbéré at adoptâ,
le Président de la Rôpubllquc promulgue Ia lol dont ta Canaur suit: PREMIERE PARTIE
TITRE PREMIER:
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
CHAPITRE PREMIER:
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER:
Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la
République du Cameroun continueront d'être perçus conformément aux textes en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente loi.
CHAPITRE DEUXTEME:
DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPOTS
ARTICLE DEUXIEME:
Les dispositions des articles 7, 18,21 ,35,42, 43,92, 93 quater, 1O7, 113,
114, 115, 116, 149, 232, 233,235,237, 262, L2 bis, L7, L7 bis, L10, L47, L48, LB6,
L116, L117, L1 18, L1 19, L121, L122, L123, L124, L125, L129, et 1131 du Code
Général des lmpôts sont modifiées ou complétées ainsi qu'il suit :
Article 7.-
B- Charges financières
Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent
ou
mettent à la disposition de la société en sus de leurs parts de capital, quelle que soil la forme de la société, dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la
Banque Centrale majorés de deux points.
Toutefois, cette déduction n'est possible, en ce qui concerne lee aeeociés qui possèdent directement ou indirectement 25Yo au moins du capital ou des droits de vote de la société, que dans la mesure où :
-
les sommes mises à disposition n'excèdent pas, pour I'oneemble dosdits associés, une fois et demie le montant des capitaux proprcs. Dana le cas contraire, les intérêts afférents à la fraction excédentalrc no ront pas déductibles ; les intérêts servis auxdits associés n'excèdent pas 25o/o du rérullrl avent impôt sur les sociétés et avant déduction desdits intérêts et der rmorllttomcnts pris en compte