Commentair d'arrêt cour de cassation 3 juillet 2001 (n°99-19868)
3801 mots
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En droit civil des régimes matrimoniaux, et ce par l'intermédiaire de différentes réformes, le législateur a voulu mettre en place une meilleure organisation de cette situation matrimoniale, en instaurant une plus grande égalité entre les époux mariés... L'une de ces modifications de notre régime matrimonial est directement en lien avec le droit bancaire. En effet, il convient d'insister sur le fait que depuis 1907, l’épouse a la libre disposition de son salaire, toutefois, la libre disposition de ce salaire ne serait totalement possible que si celle-ci bénéficie d'une indépendance bancaire puisqu'en effet, lorsque celle-ci dépose par exemple son salaire sur un compte en banque, la libre disposition de ce salaire ne pourrait se réaliser que dans la mesure où elle dispose d'une indépendance bancaire et que donc, elle a la possibilité de gérer comme elle le souhaite son compte en banque. Cette possibilité pour l'épouse d'ouvrir un compte personnel, un compte domestique existait déjà avant la réforme de 1965. Sur le compte domestique, l’épouse agissait en représentation de son mari et pour le compte personnel, elle semblait bénéficier d’une indépendance, ouverture libre de ce compte. Toutefois, c'est réellement depuis la réforme de 1965 qu'est mise en place et affirmé ce principe de l'autonomie bancaire, qui sera relativement atténué en 1985 avec le principe de la gestion concurrente... C'est donc à l'article 221 du Code civil qu'est mis en avant cette possibilité pour l'épouse, ainsi comme en dispose cet article « chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte titres en son nom personnel », nous pouvons aussi observer le fait que comme l'énonce certains auteurs, ce principe est particulièrement influencé par un esprit séparatiste... Au delà de cela, il convient aussi de souligner le fait que comme en dispose l'alinéa 2 de l'article 221 concernant la présomption de pouvoir que « à l’égard du dépositaire, le