Commentaire arrêt Première chambre civil Cour de cassation 15 mai 2002
En l’espèce, le Code civil, ne donne pas de définition du dol dans l’article 1116, qui lui est consacré. Toutefois on peut observer, que le dol est la manifestation de la mauvaise foi du contractant. Il y a un manque de loyauté, et une volonté de tromper son cocontractant et de le mettre délibérément en erreur afin d'obtenir son consentement. Dans le dol il y a une perversité du cocontractant, une intention délibéré de tromper l'autre.
Il ne faut pas confondre le dol avec l'erreur. Dans l’erreur il n'y a aucune volonté de tromper l'autre, il s'agit seulement d'une fausse représentation psychologique de la réalité. En revanche, il y a une véritable volonté consciente est délibéré du contractant, d'extorqué le consentement de l'autre.
La notion de dol, ainsi précisé, il convient d'examiner d'une part, les éléments constitutifs du dol, et d'autre part les circonstances dans lesquelles se vices de consentement est susceptible d'entraîner l'annulation du contrat. La différence entre le dol et l'erreur c'est que le cocontractant est fautif.
Dans cet arrêt Mme Cardoso achète un véhicule d'occasion auprès de M. Guillot, garagiste. Une expertise est faite a posteriori du véhicule qui se révèle avoir été accidenté. Mme Cardoso a fait valoir que le vendeur lui avait dissimulé cet accident. La cour d'Appel rejette la demande en annulation de Mme Cardoso, car elle doit prouver que le garagiste ne lui a pas dévoilé ce fait. Quant à la Cour de cassation elle fait un revirement de jurisprudence, et désormais c'est au défendeur de prouver qu'il a bien dit que le véhicule était accidenté. La charge de la preuve revient donc au défendeur.
En l’espèce a qui appartient la preuve de la réticence dolosive ? Il faut savoir qu’il existe une obligation de renseignement de la part du vendeur professionnel (I) et il va lui falloir prouver dans cet arrêt que la preuve de l’exécution de cette obligation à bel est bien était renseignée (II) à