Commentaire arrêt ravon
CEDH, 21 février 2008, n° 18497/03, Ravon et a. c/ France
Depuis l’arrêt « Keslassy » (CEDH, 8 janvier 2002, n° 51578/99, Keslassy c/ France), l’administration fiscale française se croyait à l’abri de toute mauvaise surprise strasbourgeoise dès lors que la CEDH avait jugé qu’eu égard au cadre strict dans lequel les autorisations de visites domiciliaires sont enfermées et au fait que la visite domiciliaire litigieuse s’était déroulée dans le respect de ce cadre, l’ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée et de son domicile était proportionnée aux buts légitimes poursuivis et donc « nécessaire, dans une société démocratique », au sens de l’article 8 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (Convention).
L’arrêt « Ravon », objet de notre étude « jette une pierre dans le jardin que l’on croyait bien ordonné de la réglementation des visites domiciliaires effectuées par l’administration fiscale sur le fondement de l’article L.16 B du livre de procédure fiscale (LPF). » Le requérant et les sociétés qu’il contrôle ont fait l’objet d’un droit de visite et de saisie à la demande de l’administration fiscale. En effet, cette administration, soupçonnant les sociétés de s’être soustraites au paiement de la TVA, a demandé aux présidents des Tribunaux de grandes instances (TGI) de Marseille et Paris l’autorisation d’exercer son droit de visite et de saisie prévu à l’article L. 16 B du LPF. Les locaux des sociétés ainsi que les domiciles du requérant, à Marseille comme à Paris, furent donc visités le 4 juillet 2000 et des documents furent saisis. Les requérants, invoquant des irrégularités, ont adressé une requête à chacun des deux président du TGI. Le 26 février 2001, le président du TGI de Paris à déclaré irrecevable cette requête. En revanche, le 5 avril 2001, le président du TGI de Marseille, après s’être déclaré compétent, la rejette comme mal fondée. Le