Commentaire article
Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 19 décembre 2006 N° de pourvoi: 06-82050 Non publié au bulletin Irrecevabilité Président : M. COTTE, président
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille six, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hakima, épouse Y..., partie civile,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 5e section, en date du 8 février 2006, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d’homicide involontaire, provocation au suicide, violences mortelles, mise en danger d’autrui et non-assistance à personne en danger, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 223-13, 222-7, 223-1, 223-6 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de Convention européenne des droits de l’homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
”en ce que, confirmant l’ordonnance, la chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre ;
”aux motifs que, l’article 221-6 du code pénal prévoit que le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3 par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire ; que l’article 121-3 du code pénal prévoit que les personnes physiques qui n’ont pas causé