Commentaire cass. civ. 2ème - 13 janvier 2005
Le livre du défendeur intitulé « mémoire » et publié en 1998 fait référence en note de bas de page à une thèse dont l’objet est de démontrer l’inexistence des chambres à gaz. L’auteur de ce livre affirme que cette thèse n’avait pas été écrite par le demandeur qui, selon lui, ne parlait pas un mot d’allemand.
Le demandeur, auteur de la thèse, fit assigné l’historien défendeur et la maison d’édition en responsabilité et indemnisation pour diffamation.
Le TGI de Paris donne gain de cause au demandeur mais l’historien défendeur interjette appel aux motifs que l’action du requérant devait être considérée comme irrecevable en ce qu’il fondait son intérêt à agir sur la revendication d’être l’auteur d’un texte contraire à l’ordre public : un texte négationniste.
Devant la Cour le défendeur en appel soutient que la Loi Gayssot, incriminant les textes négationnistes, avait été promulgué 5 ans après la soutenance de la thèse et qu’ainsi, d’après le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, elle ne pouvait pas s’appliquer à l’affaire en cause.
Les juges d’appel ont finalement infirmé le jugement de 1ère instance aux motifs que l’appréciation de l’intérêt devait se faire à la date de la promulgation du texte et qu’ainsi la loi gayssot devait s’appliquer mais aussi que même précédemment à cette même loi, les propos tenus dans la thèse constituaient déjà, au sens de la loi du 1er juillet 1972, une diffamation raciale. Ainsi les juges déclarent l’action de l’auteur de la thèse irrecevable.
La question ici est de savoir si la validité de l’intérêt à agir est, ou non, subordonnée à la démonstration préalable du