Commentaire de la décision n° 99-412 dc du 15 juin 1999 charte européenne des langues régionales ou minoritaires
Charte européenne des langues régionales ou minoritaires
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 20 mai 1999, par le Président de la République, sur le fondement de l'article 54 de la Constitution, de la question de savoir si la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, signée à Budapest le 7 mai 1999, devait être précédée, compte tenu de la déclaration interprétative faite par la France et desengagements qu'elle entendait souscrire dans la partie III de cette convention, d'une révision de la Constitution.
À cette question, le Conseil constitutionnel a répondu, dans sa décision du 15 juin 1999, que" la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires comporte des clauses contraires à la Constitution ". Négociée sous l'égide du Conseil de l'Europe, la Charte, qui comporte un préambule et cinq parties, présente une économie originale. Chaque État-partie est tenu d'adhérer à l'ensemble des " objectifs et principes " figurant à la partie II qui sont applicables à toutes les langues régionales ou minoritaires, au sens du traité (au nombre desquelles ne figurent ni les " dialectes de la langue officielle " ni " les langues des migrants ") parlées sur le territoire.
L'État contractant peut en outre s'obliger à adopter une partie seulement des mesures pratiques figurant dans la partie III, relative à la " vie publique ", sous réserve de choisir un nombreminimal de 35 mesures sur les 98 énumérées et de respecter un " contingent " par domaine d'application; ces mesures, librement consenties, s'appliquent uniquement aux langues dont l'État dresse une liste annexée à son instrument de ratification.
C'est ainsi que le Gouvernement français avait décidé de souscrire, au titre de cette partie III, à 39 engagements, lesquels ont été portés à la connaissance du Conseil constitutionnel. Par ailleurs, le Conseil d'État ayant, dans un avis du 24 septembre 1996