Commentaire de l'article 515-8 du code civil
-« Le concubinage semble être au mariage, ce que le fait est au droit » a dit Jean Carbonnier (1908-2003). Cela signifie que le concubinage, dans la vision du Doyen Carbonnier n’a que peu de valeur juridique, et qu’il n’ouvre qu’à très peu de droits. Cette vision est aussi celle présente dans le Code Civil, c’est du moins celle que l’on trouve aux termes de l’Article 515-8 : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent ensemble. »
-Le concubinage est donc une union de fait, c’est-à-dire que le Code Civil ne lui prévoit aucun régime légal en ce sens que son existence ne suppose aucun formalisme : ni déclaration ni cérémonie. L’article 515-8 énonce d’autres caractéristiques du concubinage comme : « Une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité ». Cela signifie que le couple doit avoir des relations sexuelles régulières et que les concubins aient le même foyer. L’intérêt de ce sujet sera d’étudier les divergences existantes entre les textes de loi et la jurisprudence, de montrer que la réalité du concubinage est parfois autre que celle énoncée dans le code civil.
-Le concubinage n’a été juridiquement reconnu que très tard : par la loi du 15 novembre 1999, cette même loi qui instaure le tout nouveau régime du Pacte Civil de Solidarité (PACS). Il arrive donc à une période bien particulière, durant laquelle la France a du adapter sa législation en fonction de la jurisprudence européenne. En effet, cette dernière, par le biais des décisions de la Cour Européenne des Droits de l’Homme a donné de plus en plus de droits aux homosexuels. La France pouvait être considérée « en retard » sur ce point, en effet, par les arrêts du 11 juillet 1989, la cour de cassation refusait de donner le statut de concubin aux homosexuels. Cette position a été réitérée le