Commentaire de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation, le 18 janvier 2011
Un médecin exerçant son activité médicale au sein de la Selarl du Dôme, lié à la Clinique la bastide, dans les locaux et avec le matériel de la Scm du Dôme dont il est le représentant, a été nommé le 12 septembre 2001, président du conseil d’administration de ladite clinique. Le 4 octobre 2001, la clinique fut mise en redressement judiciaire, pour finalement aboutir le 28 janvier 2002 à un plan de continuation qui consistait en l’engagement des médecins et des actionnaires actuels à apporter une certaine somme d’argent. Le 1er octobre 2002, suite à l’inexécution de cet engagement, la clinique fit l’objet d’une liquidation judiciaire.
En première instance, par jugement du 21 janvier 2008, le Tribunal débouta le liquidateur de sa demande en condamnation des actionnaires et praticiens défaillants à verser les sommes correspondants à leurs engagements. La Scm du Dôme est alors intervenue volontairement à l’audience. En appel, la Cour d’appel de Montpellier, le 23 juin 2009, condamna le président du conseil d’administration de la clinique à payer la somme de 91 469,41€ au liquidateur. Le médecin, accompagné de la Scm du Dôme forment alors un pourvoi en cassation.
Dans ce pourvoi, il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné le médecin selon le moyen que l’engagement qu’il avait pris de financer le redressement de la clinique à hauteur de 91 469,41€ avait été pris non pas en son nom personnel, mais en sa qualité de représentant de la Selarl du Dôme et de la Scm du Dôme. Il reproche alors à la Cour d’appel de ne pas avoir tenu compte de cet argument, entrainant par conséquent un défaut de réponse à conclusions et une violation de l’article 455 du Code de procédure