Commentaire d'arret civ1ère, 30 octobre 2008
Par un arrêt du 30 octobre 2008, la 1ère chambre civile de la cour de cassation a eu à statuer sur le caractère suffisant de l’imprévisibilité pour justifier de l’exonération d’obligations contractuelles.
Le 25 octobre 2002, la société Figeac Aéro conclut un contrat avec la société EDF dont elle devient cliente, afin qu’elle la fournisse en électricité .Mais les 15 et 24 juin 2004 la société Figeac Aréo subit deux coupures d’électricité qui ont mis à mal son activité industrielle. La société EDF a assigné la société Figeac Aéro en paiement de factures arriérées, mais cette dernière a reconventionnellement réclamé l’indemnisation du dommage qu’elle a subi, suite aux mouvements sociaux à l’origine de la coupure électrique.
Après avoir été déboutée de sa demande en première instance, la société Figeac Aéro fait appel de cette décision devant la cour d’Appel, qui à son tour rejeta sa demande, mais la cour de Cassation annule leurs décisions et donne raison à la société demanderesse.
Cette dernière, dans sa première branche tirée de son premier moyen, fut déboutée .En effet la cour d’Appel énonce que malgré une prévisibilité des grèves du personnel d’EDF, cet événement reste inévitable, insurmontable et irrésistible et que dans de telles circonstances nul ne peut être tenu à réparation. Néanmoins, la cour de cassation annule cette décision de la cour d’Appel en considérant que le caractère imprévisible d’un événement, ne peut libérer le contractant qu’à la condition sine qua non que cet événement ne fut pas prévisible au moment de la formation du contrat et irrésistible dans son exécution.
Cet arrêt pose la question de savoir si une grève, qui peut être dans tous les cas prévisible , est une cause étrangère qui peut justifier l’exonération des obligations contractuelles du redevable.
La cour de cassation répond par la négative, puisque tout événement prévisible au moment de la formation du contrat ne peut être une cause étrangère.