Commentaire d'arrêt : chambre sociale 23 janvier 2008 droit du travail
Commentaire d'arrêt : Chambre sociale 23 janvier 2008
Depuis maintenant près d'un quart de siècle, le législateur n'a eu cesse de porter une attention toute particulière aux contrats de travail précaires, notamment aux contrats à durée déterminée qui restent leur prototype par excellence. L'objectif clairement affiché est d'en limiter l'usage. Ainsi, aux termes de l'article L1221-2 du Code du travail "le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail." L'employeur n' a donc la faculté de recourir aux CDD que dans des cas limitativement énumérés par la loi. Dès lors, il arrive parfois que pour sanctionner un abus de recours à des CDD successifs, le juge opère une requalification de la relation contractuelle en CDI. C'est justement cette question qui pose içi quelques difficultés. En l'espèce, il s'agit de deux arrêts rendus le 23 janvier 2008 par la Chambre sociale de la Cour de cassation qui avait à se prononcer sur l'opportunité d'opérer une requalification des CDD successifs. Dans la première espèce, les juges du fond ont eu à statuer sur la demande en requalification faite par un salarié employé dans un établissement d'enseignement au titre de plusieurs CDD successifs s'étalant sur une période de quatorze années.
Par un arrêt rendu le 31 mars 2006, la Cour d'Appel de Lyon accueille favorablement le demande du salarié au motif que le poste en question n'avait pas de caractère temporaire. L'employeur décide alors de former un pourvoi en cassation en se fondant sur les dispositions de l'article L1242-2 alinéa 3 du Code du travail qui autorise, dans certains secteurs d'activité lorsqu'il en est d'usage constant, de recourir à de tels contrats. La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que l'emploi n'avait pas de caractère temporaire, ce qui empêche donc de justifier par référence à des "raisons objectives" une telle pratique. Dans