Commentaire d'arrêt de la cour de cassation du 17 décembre 2008
Commentaire D'Arrêt De La Cour De Cassation Du 17 Décembre 2008
« Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés sont tenus de les reprendre » Article premier de la loi du 6 fructidor an II.
En l’espèce, Mme D épouse V présente une requête en rectification de ses actes de naissance et de mariage, de ceux de son père, grand père et de son arrière grand-père ainsi que des actes de naissance de ses enfants et de son époux. Elle fonde sa demande sur le fait que le nom de ses aïeux, « Charles de la B. », a subi deux erreurs à travers le temps pour devenir le nom actuel de « D ».
Le tribunal de grande instance puis la cour d’appel déboutent Mme D épouse V au motif que les ascendants de la requérante, qui ont volontairement et constamment porté et utilisé le nom de « D » dans tous les actes civils de 1877 à nos jours, ont renoncé à porter le nom de « Charles de la B ».
La question qui se pose ici est de savoir si un individu peut revendiquer le patronyme disparu depuis près d’un siècle et demi de ces ancêtre, au profit d’elle-même, de ces ascendants et descendants.
A cela la cour de cassation répond le 17 décembre 2008 par la négative en énonçant « que les juges du fonds on pu déduire que les ascendants de la requérante avaient renoncé à utiliser le nom de Charles de la B. »
La cour de cassation consacre ici le principe d’immutabilité du nom patronymique (I) tout en considérant la jurisprudence relative à la prescription acquisitive coutumière du nom